La vaccination obligatoire est-elle contraire au droit au respect de la vie privée ?
Etude Junker |
Face aux menaces que représentent les maladies infectieuses pour la santé publique, certains États en Europe ont fait le choix de rendre la vaccination obligatoire, ce que certains opposants perçoivent comme une atteinte au respect de leur vie privée.
Est-ce effectivement le cas ? L’obligation vaccinale est-elle contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après, la « CEDH ») qui garantit le droit au respect de la vie privée ?
La Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après, la « Cour EDH ») a eu l’occasion de prendre position sur cette question dans sa décision du 8 avril 2021, Vavřička et autres c. République Tchèque (Requêtes nos 47621/13 et 5 autres).
À l’origine de l’affaire se trouvent six requêtes dirigées contre la République Tchèque et notamment sa politique de vaccination légale obligatoire.
À ce titre, adultes comme enfants doivent se faire vacciner, conformément au calendrier vaccinal établi.
Or, tel n’avait pas été le cas en l’espèce : cinq des six requérants, des enfants non vaccinés s’étaient vus refuser leur admission à l’école maternelle pour cette raison.
Le sixième, un père de deux enfants, avait lui été condamné à payer une amende pour n’avoir pas satisfait à cette obligation.
Les requérants estimaient que l’obligation légale de vaccination imposée par la République Tchèque et, le cas échéant, les conséquences d’un non-respect de cette obligation, étaient contraires au droit au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 de la CEDH.
Si la Cour EDH admet que « la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention » (voir paragraphe 263 de la décision), elle précise, toutefois, qu’une telle ingérence peut se justifier si :
- elle est prévue par la loi ;
- elle poursuit un ou plusieurs buts légitimes, et
- elle est « nécessaire dans une société démocratique ».
La Cour EDH, après une analyse minutieuse de la situation, a considéré qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Cour EDH, les mesures litigieuses étant « nécessaires dans une société démocratique » (voir paragraphe 310 de la décision). Elle a, en effet, estimé que :
- la législation mise en cause par les requérants, en cherchant à protéger l’ensemble de la population contre des maladies contagieuses représentant un risque grave pour la santé, poursuivait des objectifs garantis par l’article 8 de la CEDH, à savoir la protection de la santé, d’une part, et, la protection des droits et libertés d’autrui, d’autre part ;
- les autorités nationales, « mieux placées pour apprécier les priorités, l’utilisation des ressources disponibles et les besoins de la société », peuvent adopter une politique de vaccination obligatoire en vue de lutter efficacement contre les maladies graves (voir paragraphes 274 et 285 de la décision) ;
- l'obligation vaccinale répond « au besoin social impérieux de protéger la santé individuelle et publique contre les maladies en question et d'éviter toute tendance à la baisse du taux de vaccination des enfants » (voir paragraphe 284 de la décision) ;
- l’intérêt supérieur des enfants est au centre de la politique de santé menée par la République Tchèque ;
- l’obligation vaccinale adoptée par la République Tchèque n’est pas une obligation absolue, dans la mesure où, premièrement, les enfants qui présentent une contre-indication permanente à la vaccination peuvent en être dispensés, deuxièmement, la vaccination est certes obligatoire, mais pas forcée, de sorte que les sanctions imposées en cas de manquement sont de nature essentiellement protectrice, et non punitive, et, troisièmement, le droit national permet à quiconque de contester les conséquences ayant découlé de leur non-respect de l’obligation vaccinale ;
- « le fait qu’un État exige, de la part de ceux pour qui la vaccination représente un risque lointain pour la santé, d’accepter cette mesure de protection universellement appliquée, dans le cadre d’une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien du petit nombre d’enfants vulnérables qui ne peuvent pas bénéficier de la vaccination », n’est pas disproportionné (voir, paragraphe 306 de la décision).
Outre la violation de l’article 8 de la Cour EDH, trois des six requérants estimaient également que les sanctions pour manquement à l’obligation légale vaccinale portaient atteinte à leur liberté de pensée et de conscience, telles que prévue à l’article 9 de la CEDH.
La Cour EDH n’a, là encore, pas suivi le raisonnement des requérants estimant que leurs griefs, et notamment leur avis critique sur la vaccination « n’[était] pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 » (voir paragraphe 335 de la décision).
Au Luxembourg, aucune loi n’impose la vaccination. La vaccination des enfants mineurs n’est dès lors pas obligatoire ; elle n’est que recommandée, si bien qu’une école maternelle ne pourrait légitiment subordonner l’admission d’un enfant à la condition qu’il soit vacciné, sans que cela ne porte atteinte à l’article 8 de la CEDH.
Quant est-il de la vaccination des adultes ? Un salarié pourrait-il se voir refuser l’accès à son lieu de travail sous prétexte qu’il ne serait pas fait vacciner ? Tout dépend de la profession et du vaccin en question.
Si, on l’a vu, la vaccination n’est, en principe, pas obligatoire au Luxembourg, l’accès de certaines professions médicales et paramédicales suppose que le candidat soit vacciné contre certaines maladies contagieuses. Les maladies sont limitativement énumérées dans les règlements grand-ducaux qui traite de la matière. Il s’agit principalement du tétanos et de la poliomyélite. Un candidat non vacciné pour ces maladies pourrait ainsi voir sa candidature rejetée de ce chef.
Par contre, s’agissant des autres professions, la vaccination demeure facultative, de sorte qu’un employeur ne peut légitimement pas exiger d’un salarié, futur ou présent, qu’il se fasse vacciner, y compris contre la COVID-19. L’employeur ne peut pas faire de la vaccination une condition de retour au travail en présentiel, en raison du risque encouru, pas plus qu’il ne peut affecter le salarié à des tâches qui n’auraient aucun rapport avec celles convenues dans le contrat de travail en raison du fait qu’il ne serait pas vacciné.
L’employeur ne peut que recommander à ses salariés de se faire vacciner. Il peut, à cet égard, organiser des campagnes de sensibilisation au sein de l’entreprise afin de renseigner et, le cas échéant, encourager ses salariés à la vaccination.
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