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Ne convoque pas d’assemblée générale de société anonyme qui veut !

Etude Junker |

Par un jugement du 19 juin 2015, le tribunal d’arrondissement a sanctionné un actionnaire qui avait convoqué par voie de presse une assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme en annulant l’ensemble des décisions prises au cours de l’assemblée générale en question.

Le fait que l’actionnaire était majoritaire n’y changea rien.

Le tribunal a rappelé au passage que la loi a attribué le droit de convoquer une assemblée générale des actionnaires à des organes précis et que c’était là une règle substantielle dont la violation entraînait la nullité des décisions prises.

Le tribunal a précisé encore que quand bien même des administrateurs annonceraient leur démission, il appartiendrait à ceux-ci de convoquer l’assemblée générale et non aux actionnaires.

L’article 70 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales énonce clairement ceux qui peuvent prendre l’initiative de convoquer une assemblée générale de société anonyme, à savoir :

-        Le conseil d’administration (et le directoire au cas où la société anonyme a adopté cet organe de direction) ;

-        Le commissaire aux comptes (et le conseil de surveillance au cas où la société anonyme s’est dotée de  cet organe de contrôle).

Un ou plusieurs actionnaires ne peuvent le faire que par l’intermédiaire d’un mandataire nommé par voie de justice en cas de carence des organes précités, pour autant que lesdits actionnaires détiennent individuellement ou ensemble au moins 10% du capital social de la société anonyme.


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